Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 3 : Privilèges
Article L5114-17 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les privilèges prévus par la présente section s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an pour toute créance, à l'exception de celles de fournitures mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8, qui s'éteignent à l'expiration d'un délai de six mois.
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Décisions • 6
[…] déclarer irrecevable l'action de monsieur [J] [V] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, dire que les dépenses dont fait état monsieur [J] [V] ne sont pas de nature privilégiée au sens de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967, en tout état de cause, dire que le privilège allégué est prescrit par application des articles L 5114-17 et L5114-19 du code des transports, dire que la société concluante n'a commis aucune faute, débouter monsieur [J] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusion,
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[…] Vu la convention de 1952 sur la saisie des navires de mer, Vu la convention de 1926 sur les privilèges maritimes, Vu les dispositions du Code des transports et notamment les articles L 5114-17 et L 5114-17 Vu les dispositions du Code de Commerce et notamment l'article L 110-4 dire qu'il a été mal jugé et bien appelé.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 22 février 2012, n° 11/14359 11/14479
[…] que la créance alléguée est une créance de la société SNP Boat Service contre la S.A.S. OVERMARINE, « débiteur supposé » qui n'est plus le propriétaire du navire de plaisance « Vera », or la société SNP Boat Service ne se prévaut pas d'une créance privilégiée au sens de la loi du for (loi française et les articles L 5114-8, L 5114-10 et L 5114-17 du Code des Transports), outre que le privilège invoquée pour la nature de la créance s'éteint à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la livraison faite à la S.A.S. OVERMARINE,
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