Article L5114-15 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées à l'article L. 5114-8.
Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps. Toutefois, les créances mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 5114-8 sont, dans chacune de ces catégories, payées, par préférence, dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence. En cas d'insuffisance des prix, les créances sont payées en proportion de leur montant.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 11 février 2014, n° 11/14930

[…] Subsidiairement à l'allocation de 135.041, 12 euros avec intérêts légaux capitalisés à compter de l'assignation au titre de sa créance privilégiée de premier rang sur le fondement de la convention du 10 avril 1926 ; En tout état de cause au rejet du surplus des prétentions des parties et à l'exécution provisoire du présent jugement ; Elle relate que sa créance privilégiée vient en concours pour la même catégorie et le même voyage en vertu de l'article L.5114-15 alinéa 3 du code des transports. Elle souligne que la créance du demandeur ne lui est pas supérieure. Elle s'associe à l'argumentation de celle-ci relative aux frais d'avocat de la société MARODI.

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