Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 3 : Privilèges
Article L5114-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-ci.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
- et « aéronefs » les appareils capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000006133955&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110520">CGI (CodeGénéral des Impôts) n'est pas cité parmi ceux énumérés à l'article L5114-8 du code des transports. […] Il convient d'admettre que, lorsqu'il s'exerce sur les navires, le privilège du Trésor est primé par ceux de l'article L5114-8 du code des transports. […] ="LEGIARTI000023078404">6123-3 du code des transports).
Lire la suite…