Article L5114-13 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les créances privilégiées énumérées à l'article L. 5114-8 sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Selon l'article L 5114-13 du code des transports, les hypothèques maritimes prennent rang après les privilèges de l'article L 5114-8 du code des transports mais avant tous les autres (C. des transports, art. L 5114-14). […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 20 janvier 2017, n° 2016004116

[…] Aux fins de recouvrer les frais portuaires qui lui sont dus, la société EVA fonde ses demandes sur les dispositions des articles L 5114-8 et L 5114-13 du code des transports. […]

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 13 novembre 2015, n° 2014F01629

[…] Y la déclaration de créance effectuée par la Société CLASSIC WORKS S.A.S. auprès de Maître X Y ès qualités, pour la somme de 21 857,87 € à titre privilégié, par application des dispositions de l'article L 5114-13 du Code des transports,

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