Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 3 : Privilèges
Article L5114-10 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les accessoires du navire et du fret visés à l'article L. 5114-8 sont :
1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de fret ;
2° Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;
3° Les rémunérations dues au propriétaire, pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.
Le prix du passage est assimilé au fret.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 22 février 2012, n° 11/14359 11/14479
[…] que la créance alléguée est une créance de la société SNP Boat Service contre la S.A.S. OVERMARINE, « débiteur supposé » qui n'est plus le propriétaire du navire de plaisance « Vera », or la société SNP Boat Service ne se prévaut pas d'une créance privilégiée au sens de la loi du for (loi française et les articles L 5114-8, L 5114-10 et L 5114-17 du Code des Transports), outre que le privilège invoquée pour la nature de la créance s'éteint à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la livraison faite à la S.A.S. OVERMARINE,
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