Article L5114-9 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 28 mai 2018, n° 17/00105
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article L.5114-9 du code des transports, les copropriétaires d'un navire non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire ;

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Copropriété·
  • Location·
  • Facture·
  • Gérant·
  • Demande·
  • Saint-barthélemy·
  • Qualités·
  • Mandataire·
  • Commerce

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 28 mai 2018, n° 17/00105
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article L.5114-9 du code des transports, les copropriétaires d'un navire non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire ;

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Copropriété·
  • Location·
  • Facture·
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