Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 3 : Privilèges
Article L5114-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
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[…] Attendu que selon l'article L.5114-9 du code des transports, les copropriétaires d'un navire non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire ;
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2. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 28 mai 2018, n° 17/00105
[…] Attendu que selon l'article L.5114-9 du code des transports, les copropriétaires d'un navire non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire ;
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