Article L5114-7 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La présente section s'applique aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 29 octobre 2020, n° 19/19929
Confirmation

[…] L'intimée demande à la Cour, vu la Convention internationale du 10 mai 1952, la Convention internationale du 10 avril 1926 ratifiée par la France en 1935, ainsi que les articles L. 5114-7 et suivants du Code des Transports, de :

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