Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 3 : Privilèges
Article L5114-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La présente section s'applique aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 29 octobre 2020, n° 19/19929
[…] L'intimée demande à la Cour, vu la Convention internationale du 10 mai 1952, la Convention internationale du 10 avril 1926 ratifiée par la France en 1935, ainsi que les articles L. 5114-7 et suivants du Code des Transports, de :
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