Article L5114-4 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 95 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 22 octobre 2020, n° 18/01345
Infirmation partielle

[…] Les articles L 5114-1 à L 5114-5 du code des transports énoncent que tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé est, à peine de nullité, […] tous leurs noms avec l'indication du nombre de parts détenues ou de leurs quotas, les droits sur le navire. L'article L 5114-4 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 octobre 2015 ajoute que le fichier d'inscription est public, […] X, et ont ensuite conclu qu'en application de l'article L 5114-32 du code des transports et compte tenu du défaut de publicité, tous les copropriétaires étaient réputés gérants et qu'aux termes de l'article L5114-38 du même code, nonobstant toute convention contraire, […]

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  • Mer·
  • Copropriété·
  • Navire·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Gérant·
  • Pêche·
  • Salaire·
  • Qualités·
  • Employeur

2Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2013, n° 12/06324
Infirmation

[…] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/11047 du 04/12/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI et d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/12/11049 du 04/12/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI. […] que tel est le cas de Monsieur Y qui lors de son entrée en possession du bateau a pu remplir sans difficulté les formalités exigées par les articles L 5114-1 et L 5114-2 du code des transports ; que le navire a régulièrement été inscrit à son nom dans le fichier détenu par le service des douanes ainsi que le montre la fiche matricule délivrée en application de l'article L 5114-4 du même code ;

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  • Navire·
  • Action en revendication·
  • Bateau·
  • Vente·
  • Remorque·
  • Consorts·
  • Douanes·
  • Vol·
  • Demande·
  • Moteur

3CADA, Avis du 11 janvier 2018, Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06), n° 20174603

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse apportée par l'administration, la commission relève qu'il résulte des articles L5114-2 et R. 5114-4 du code des transports que tous les navires francisés doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'administration des douanes. Les articles L5114-3, R5114-6 et R511-8 du même code, qui fixent les mentions devant figurer sur la fiche d'identification de chaque navire, prévoient que celle-ci doit notamment comporter les énonciations propres à identifier le bâtiment, le nom de son propriétaire ou de ses copropriétaires ainsi que les droits existants sur le navire.

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  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Sécurité civile·
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  • Commission
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