Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 1 : Actes de propriétés
Article L5114-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
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[…] Les articles L 5114-1 à L 5114-5 du code des transports énoncent que tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé est, à peine de nullité, […] tous leurs noms avec l'indication du nombre de parts détenues ou de leurs quotas, les droits sur le navire. L'article L 5114-4 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 octobre 2015 ajoute que le fichier d'inscription est public, […] X, et ont ensuite conclu qu'en application de l'article L 5114-32 du code des transports et compte tenu du défaut de publicité, tous les copropriétaires étaient réputés gérants et qu'aux termes de l'article L5114-38 du même code, nonobstant toute convention contraire, […]
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[…] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/11047 du 04/12/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI et d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/12/11049 du 04/12/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI. […] que tel est le cas de Monsieur Y qui lors de son entrée en possession du bateau a pu remplir sans difficulté les formalités exigées par les articles L 5114-1 et L 5114-2 du code des transports ; que le navire a régulièrement été inscrit à son nom dans le fichier détenu par le service des douanes ainsi que le montre la fiche matricule délivrée en application de l'article L 5114-4 du même code ;
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3. CADA, Avis du 11 janvier 2018, Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06), n° 20174603
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse apportée par l'administration, la commission relève qu'il résulte des articles L5114-2 et R. 5114-4 du code des transports que tous les navires francisés doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'administration des douanes. Les articles L5114-3, R5114-6 et R511-8 du même code, qui fixent les mentions devant figurer sur la fiche d'identification de chaque navire, prévoient que celle-ci doit notamment comporter les énonciations propres à identifier le bâtiment, le nom de son propriétaire ou de ses copropriétaires ainsi que les droits existants sur le navire.
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