Article L5113-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions54


1Cour de cassation, Première chambre civile, 6 avril 2022, n° 21-11.359
Rejet

[…] Audience publique du 6 avril 2022 […] qu'en se bornant à relever qu'il ressortait de la facture du 30 septembre 2014 que les travaux réalisés par la société Méca Diesel ne se limitaient pas à une simple opération de vente de moteur mais ont consisté en la réparation de l'appareil propulseur du navire, pour en déduire que s'agissant du remplacement de l'un des équipements indispensables à la navigation, cette réparation s'analyse en une réparation du navire lui-même au sens de l'article L. 5113-6 du code des transports, sans s'expliquer, comme elle il était expressément invitée, sur le coût respectif de l'achat du moteur neuf et de sa pose, […]

 Lire la suite…
  • Mer·
  • Moteur·
  • Associations·
  • Navire·
  • Réparation·
  • Transport·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Navigation·
  • Vente

2Cour d'appel de Montpellier, 3 mai 2016, n° 14/08486
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 mai 2015, il demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1134 du Code civil, L 5113-4, L 5113-5, L 5113-6 du code des transports, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

 Lire la suite…
  • Gel·
  • Sociétés·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Expert·
  • Construction·
  • Vice caché·
  • Architecte·
  • Défaut de conformité·
  • Transport

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 3 novembre 2022, n° 19/09314
Infirmation

[…] — sur le fond, l'origine des avaries subies par le navire se situe dans une voie d'eau provenant de la pompe de refroidissement du moteur bâbord ; la responsabilité de la société Hyères Espace Plaisance et de la société Monaco Marine France, auxquelles M. [P] [N] a confié la révision annuelle, est pleinement engagée s'agissant d'une obligation de résultat au visa de l'article L.5113-6 du code des transports ; la présomption de faute pesant sur le réparateur exonère les requérants de leur obligation de prouver une faute, contrairement à ce qui a été jugé ; en tout état de cause, les chantiers navals ont commis une faute dès lors qu'ils n'ont pas procédé au démontage complet de la pompe et à son contrôle, et se sont contentés de la désassembler ; leurs arguments en défense sont inopérants ,

 Lire la suite…
  • Demande relative à d'autres contrats d'assurance·
  • Monaco·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Pompe·
  • Bateau·
  • Moteur·
  • Voie d'eau·
  • Navire·
  • Subrogation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).