Article L5113-6 du Code des transports

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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1Cour de cassation, Première chambre civile, 6 avril 2022, n° 21-11.359

[…] Audience publique du 6 avril 2022 […] qu'en se bornant à relever qu'il ressortait de la facture du 30 septembre 2014 que les travaux réalisés par la société Méca Diesel ne se limitaient pas à une simple opération de vente de moteur mais ont consisté en la réparation de l'appareil propulseur du navire, pour en déduire que s'agissant du remplacement de l'un des équipements indispensables à la navigation, cette réparation s'analyse en une réparation du navire lui-même au sens de l'article L. 5113-6 du code des transports, sans s'expliquer, comme elle il était expressément invitée, sur le coût respectif de l'achat du moteur neuf et de sa pose, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 3 mai 2016, n° 14/08486
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 mai 2015, il demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1134 du Code civil, L 5113-4, L 5113-5, L 5113-6 du code des transports, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 17 avril 2015, n° 2013F02707
Cour d'appel : Infirmation

[…] Rôle n° 2013F02707 Page n° 4 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure Vu les articles L 5113-5 et L 5113-6 du Code des transports, Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, A titre principal,

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