Article L5113-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions54


1Cour de cassation, Première chambre civile, 6 avril 2022, n° 21-11.359
Rejet

[…] Audience publique du 6 avril 2022 […] qu'en se bornant à relever qu'il ressortait de la facture du 30 septembre 2014 que les travaux réalisés par la société Méca Diesel ne se limitaient pas à une simple opération de vente de moteur mais ont consisté en la réparation de l'appareil propulseur du navire, pour en déduire que s'agissant du remplacement de l'un des équipements indispensables à la navigation, cette réparation s'analyse en une réparation du navire lui-même au sens de l'article L. 5113-6 du code des transports, sans s'expliquer, comme elle il était expressément invitée, sur le coût respectif de l'achat du moteur neuf et de sa pose, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 3 mai 2016, n° 14/08486
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 mai 2015, il demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1134 du Code civil, L 5113-4, L 5113-5, L 5113-6 du code des transports, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 12/15573
Confirmation

[…] — la société D ne peut prétendre à la fois que le dommage sur l'ailette était indécelable par elle, et que Monsieur X aurait dû s'en apercevoir; la société GALATEE a pu naviguer sans encombre; — elle-même est subrogée dans les droits de son assuré Monsieur X à qui elle a payé la somme de 17 000 € 00. L'intimée demande à la Cour, vu les articles L. 121-12 du Code des Assurances, et 9 de la loi du 3 janvier 1967 devenu L. 5113-6 du Code des Transports, de : — constater que la responsabilité de la société D est totalement engagée; — confirmer le jugement;

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