Article L5113-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions109


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 février 2017, n° 15/00754
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La prescription de l'action en garantie des vices cachés, qui n'est au demeurant pas le bref délai ou la prescription biennale de l'article 1648 du code civil mais, s'agissant de la construction d'un navire, la prescription anale de l'article L. 5113-5 du code des transports, n'est pas davantage applicable, dès lors que M. Y déclare expressément dans ses conclusions qu'il n'agit pas sur le fondement de la garantie des vices cachés mais les manquements du vendeur à son obligation de délivrance conforme ainsi qu'à sa garantie contractuelle.

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 6 avril 2022, n° 21-11.359
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en se bornant à relever qu'il ressortait de la facture du 30 septembre 2014 que les travaux réalisés par la société Méca Diesel ne se limitaient pas à une simple opération de vente de moteur mais ont consisté en la réparation de l'appareil propulseur du navire, pour en déduire que s'agissant du remplacement de l'un des équipements indispensables à la navigation, cette réparation s'analyse en une réparation du navire lui-même au sens de l'article L. 5113-6 du code des transports, sans s'expliquer, […] la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil, et L. 5113-5 et suivants du code des transports ;

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3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 6 avril 2012, n° 11/03068
Infirmation partielle

[…] 1) Sur l'application de l'article L 5113-5 du code des transports : […]

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