Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre III : Construction des navires / Section 2 : Contrat de construction
Article L5113-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.
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[…] Considérant que la société DCNS soutient que la qualité de maître d'ouvrage de DCNS se déduit des principes applicables en matière de construction navale (article L.5113-3 du Code des transports) et est par ailleurs corroborée par les termes du marché conclu entre DCNS et CMN ; […] the flaf, title to and risk over the Submarine shall pass and be transferred to the Government» et le Physical Handover Certificate signé par DCNS et la marine malaise faisant état du transfert de propriété et du changement de drapeau, le 03 novembre 2009 ; que ces pièces attestent que DCNS était bien le maître des ouvrages sur lesquels CMN a travaillé et ce, jusqu'à la délivrance du Physical Handover Certificate ;
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[…] DU 03 NOVEMBRE 2022 […] mais reste au stade de la simple hypothèse ; il apparaît en conséquence qu'aucune faute de négligence ou de conception imputables aux sociétés ROLLS ROYCE SOLUTIONS GMBH ou ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE n'est établie par monsieur [I] ; ces sociétés ne peuvent par ailleurs être considérées comme gardiennes du navire, observation étant faite qu'en toute hypothèse l'article L 5113-3 du Code des transports est fondée sur la faute et exclut de ce fait en cas d'abordage une responsabilité du fait des choses ; les demandes formées par monsieur [I] apparaissent dès lors non fondées à l'encontre des motoristes.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 7 juillet 2022, n° 21/05864
[…] L'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenu l'article L 5113-3 du code des transports, dispose que 'Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.'
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