Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre III : Construction des navires / Section 2 : Contrat de construction
Article L5113-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit.
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Alors que les dispositions de l'article L. 5113-2 du code des transports imposaient, en cas de modification du contrat initial, l'établissement d'un avenant écrit, rien ne démontre que M. Y ait accepté ces diminutions du volume de la cale à poisson et de la soute à gasoil qui n'étaient pas apparentes à la livraison.
Lire la suite…- Navire·
- Sociétés·
- Construction navale·
- Garantie·
- Vice caché·
- Chantier naval·
- Poisson·
- Demande reconventionnelle·
- Construction·
- Demande
[…] 4. M. [U] lui oppose les termes des articles 1193 du code civil et L.5113-2 du code des transports selon lesquels, d'une part, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise, d'autre part, la construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit dont les modifications sont, à peine de nullité, établies par écrit.
Lire la suite…- Navire·
- Sociétés·
- Contrats·
- Armateur·
- Plan·
- Marché à forfait·
- Architecte·
- Message·
- Prix·
- Construction
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er septembre 2015, n° 14/13703
[…] vente ; Attendu qu'en application de l'article L5114-1 du code des transports, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit à peine de nullité être fait par écrit ; Que l'article L5113-2 du code des transports impose la même exigence pour le contrat de construction d'un navire ; Qu'aucun devis, bon de commande ou tout autre document signé des deux parties, formalisant un quelconque accord des parties sur la chose et sur le prix n'est versé aux débats ; Attendu que dans ces conditions, Monsieur Y X, est fondé à réclamer le remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement ;
Lire la suite…- Navire·
- Proposition de financement·
- Bateau·
- Dommages et intérêts·
- Contrat de vente·
- Accord·
- Prix de base·
- Taux légal·
- Vente·
- Contrats