Article L5113-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit.
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions13


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 février 2017, n° 15/00754
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Alors que les dispositions de l'article L. 5113-2 du code des transports imposaient, en cas de modification du contrat initial, l'établissement d'un avenant écrit, rien ne démontre que M. Y ait accepté ces diminutions du volume de la cale à poisson et de la soute à gasoil qui n'étaient pas apparentes à la livraison.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 31 mai 2023, n° 20/01560
Infirmation partielle

[…] 4. M. [U] lui oppose les termes des articles 1193 du code civil et L.5113-2 du code des transports selon lesquels, d'une part, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise, d'autre part, la construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit dont les modifications sont, à peine de nullité, établies par écrit.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er septembre 2015, n° 14/13703
Infirmation

[…] vente ; Attendu qu'en application de l'article L5114-1 du code des transports, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit à peine de nullité être fait par écrit ; Que l'article L5113-2 du code des transports impose la même exigence pour le contrat de construction d'un navire ; Qu'aucun devis, bon de commande ou tout autre document signé des deux parties, formalisant un quelconque accord des parties sur la chose et sur le prix n'est versé aux débats ; Attendu que dans ces conditions, Monsieur Y X, est fondé à réclamer le remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement ;

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