Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Article L5000-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 1
Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.
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[…] — le code des transports qui prévoit en son article L. 5000-1 que « est considéré comme maritime pour l'application du présent code, la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer' » et en son article L. 5000-2 que « sauf dispositions contraires, sont dénommés navire pour l'application du présent code : 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci », est applicable en l'espèce; selon l'article L. 5013-4 du code des transports « un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée » ; en vertu de ces dispositions la corde de traction de la bouée était partie intégrante de l'armement du navire,
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2. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2201015
[…] — il résulte de la combinaison des articles L. 5000-2 et L. 5000-4 du code des transports que l'absence de moyens matériels nécessaires à la navigation n'a d'incidence que sur l'armement et non sur la qualification même de navire ;
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