Article L5000-4 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version15/10/2021

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 1

Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 mai 2017, n° 15/11547
Infirmation partielle

[…] — le code des transports qui prévoit en son article L. 5000-1 que « est considéré comme maritime pour l'application du présent code, la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer' » et en son article L. 5000-2 que « sauf dispositions contraires, sont dénommés navire pour l'application du présent code : 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci », est applicable en l'espèce; selon l'article L. 5013-4 du code des transports « un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée » ; en vertu de ces dispositions la corde de traction de la bouée était partie intégrante de l'armement du navire,

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  • Dommage·
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  • Exclusion·
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  • Transport·
  • Clause

2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2201015
Rejet

[…] — il résulte de la combinaison des articles L. 5000-2 et L. 5000-4 du code des transports que l'absence de moyens matériels nécessaires à la navigation n'a d'incidence que sur l'armement et non sur la qualification même de navire ;

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