Article L5000-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version15/10/2021

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 1


I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;
2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments, y compris les navires autonomes en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
16 textes citent l'article

Commentaires8


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

En premier lieu, en étendant à la Polynésie française les dispositions des articles L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 du code des transports qui définissent les navires autonomes et les drones maritimes, le 1° de l'art. 17 de l'ordonnance litigieuse n'ont ni pour objet, ni pour effet de régir la sécurité de la circulation et la navigation dans les eaux intérieures du territoire et elles n'empiètent donc pas sur cette compétence réservée à la Polynésie française par les dispositions […]

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CMS · 15 mars 2023

1.2. […] En effet le dispositif d'aménagement du temps de travail prévu par l'article L.5541-1-1 du Code des transports n'est pas exclusif du recours à d'autres modes d'aménagement du temps de travail en application des dispositions du Code du travail. Par conséquent, des forfaits jours pourraient être conclus, sous réserve du respect des conditions légales. Une incertitude persiste néanmoins quant à la mise en œuvre d'un tel forfait pour les salariés qui exercent en partie leur activité en mer. […] L. 5000-2 du Code des transports)

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 15 mars 2023

Pour autant, en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, le repos hebdomadaire peut être reporté dans la limite d'un délai de 6 semaines et lorsqu'un accord collectif le prévoit, ce report peut atteindre la durée de l'embarquement sans pouvoir excéder 6 mois (4). […] Une incertitude persiste néanmoins quant à la mise en œuvre d'un tel forfait pour les salariés qui exercent en partie leur activité en mer. […] L. 5000-2 du Code des transports)

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 février 2017, n° 16/02928
Infirmation

[…] Considérant que Monsieur X soutient que l'avarie dont son navire a été victime, par arrivée massive d'eau par l'arrière, a pour origine l'intervention d'un bateau-mouche et est constitutif d'un abordage au sens des articles L. 5000-1, L. 5000-2, L. 5000-3, L. 5031-7 du Code des transports, qui entre dans les conditions d'application de la garantie contractuelle ;

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  • Bateau·
  • Moteur·
  • Abordage·
  • Navire·
  • Sinistre·
  • Navigation·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Préjudice de jouissance·
  • Bruit

2Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2013, n° 12/05662
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2013 […] Par jugement du 20 juillet 2012 la même juridiction a dit que l'Estuaire avait bien le statut de navire lors des opérations de pilotage et rejeté les contestations des Chantiers Piriou portant sur la définition d'un navire telle qu'elle résulte de l'article L. 5000-2 du code des transports créé par l'ordonnance du 28 octobre 2010, la loi n'ayant pas d'effet rétroactif et en application des articles 2 et 3 du décret du 19 mai 1969 qui disposent que sont considérés comme navires tous les bâtiments de mer qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades et que le pilotage est obligatoire.

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  • Pilotage·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Estuaire·
  • Préjudice·
  • Mer·
  • Constitutionnalité·
  • Dépense de santé·
  • Prévoyance·
  • Bateau

3Tribunal de commerce de Quimper, 20 juillet 2012, n° 2011002813

[…] C'est donc vainement que les D E tentent de se prévaloir de la définition du navire prévue par l'article L.5000-2 du code des transports, créée par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010, la loi n'ayant point d'effet rétroactif.

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  • Pilotage·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Préjudice·
  • Dépense de santé·
  • Titre·
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  • Sociétés·
  • Estuaire·
  • Déficit
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