Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Article L5000-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Est considérée comme maritime pour l'application du présent code la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires. La liste de ces obstacles est fixée par voie réglementaire.
Commentaires • 3
Les ports de plaisance sont considérés comme maritimes lorsqu'ils sont situés dans les limites de la navigation maritime définie par l'article L. 5000-1 du code des transports, c'est-à-dire lorsqu'ils sont situés en bordure de mer ou dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires fixé par le Les ports de plaisance sont considérés comme non maritimes lorsqu'ils sont situés dans les limites de la navigation en eaux intérieures définie par l'article L. 4000-1 du code des transports, c'est-à-dire lorsqu'ils sont situés sur les lacs et les plans d'eau ou sur les cours d'eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires. […]
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000023081942&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20120319">articles L5000-1 et suivants du code des transports ; - « bateaux » ceux équipés pour la navigation sur les eaux intérieures au sens des articles L4000-1 et suivants du code des transports ; - et « aéronefs » les appareils capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] Privilèges et hypothèques sur les navires 640 Est dénommé aéronef pour l'application du code des transports, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] ="LEGIARTI000023078404">6123-3 du code des transports).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que Monsieur X soutient que l'avarie dont son navire a été victime, par arrivée massive d'eau par l'arrière, a pour origine l'intervention d'un bateau-mouche et est constitutif d'un abordage au sens des articles L. 5000-1, L. 5000-2, L. 5000-3, L. 5031-7 du Code des transports, qui entre dans les conditions d'application de la garantie contractuelle ;
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[…] Considérant que l'article L. 5341-1 du code des transports, issu de l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dispose que : Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et dans les eaux maritimes des estuaires, cours d'eau et canaux mentionnées à l'article L. 5000-1 ; qu'aux termes de l'article L. 5000-1 du même code : Est considérée comme maritime, pour l'application du présent code, la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 mai 2017, n° 15/11547
[…] — le code des transports qui prévoit en son article L. 5000-1 que « est considéré comme maritime pour l'application du présent code, la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer' » et en son article L. 5000-2 que « sauf dispositions contraires, sont dénommés navire pour l'application du présent code : 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci », est applicable en l'espèce; selon l'article L. 5013-4 du code des transports « un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée » ; en vertu de ces dispositions la corde de traction de la bouée était partie intégrante de l'armement du navire,
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