Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE IER : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / Chapitre unique
Article L4611-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane.
Commentaires • 2
L'article 66 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, devenu l'article L. 4611-3 du code des transports, dispose qu' « un décret en Conseil d'État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane ». […]
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[…] du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche les termes de sa question n°08441 posée le 03/10/2013 sous le titre : " Réglementation du transport fluvial en Guyane ", […] tels que le Maroni et l'Oyapock, présentent un intérêt vital pour les activités locales et constituent les seules voies de pénétration dans les zones reculées du département. […] L'article 9 de l'arrêté prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2014. […] En ce qui concerne l'attestation de capacité professionnelle de transporteur fluvial, l'article L. 4611-3 du code des transports renvoie à un décret en Conseil d'État pour l'application spécifique à la Guyane. […] Actuellement, […]
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