Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE II : SÉCURITÉ SOCIALE ET AIDE SOCIALE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L4521-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Le domicile de secours prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide sociale départementale est fixé, pour les patrons et compagnons bateliers, par décret en Conseil d'Etat.
Si l'employeur d'un compagnon batelier ne fait pas l'objet d'une immatriculation au répertoire prévu à l'article L. 4431-1, le domicile de secours de ce dernier est fixé au siège de l'activité professionnelle de son employeur. Si ce siège est situé à l'étranger ou si le bateau à bord duquel le compagnon est embarqué n'est pas immatriculé en France, le domicile de secours est fixé à Paris.