Article L4463-5 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 210 (Ab), II

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 285

Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage et de l'article L. 4454-3 relatives à la location transfrontalière.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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