Article L4462-7 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 210 (Ab), IV

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 9

Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues par l'article L. 4244-2.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2021
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