Article L4462-5 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab), alinéa 8

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Quand un des agents mentionnés à l'article L. 4462-4 a constaté une irrégularité dans l'acquittement d'un péage, le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par délégation, son directeur général, l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, le concessionnaire, le président du directoire du grand port maritime et le directeur du port autonome maritime ou leurs délégataires peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, et tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur le montant de l'amende, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 1er septembre 2016, n° 16/00158

[…] T R I B U N A L […] Vu le code des transports et notamment les articles L4462-4 à L4462-5 et R4141-1 à R4141-4

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