Article L4462-3 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 209 (Ab), dernier alinéa

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le transporteur fluvial de marchandises, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la batellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile dans le cadre des actions engagées contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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