Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL / TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre Ier : Contrôle
Article L4461-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 9
Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions, outre des agents mentionnés à l'article L. 4272-1, des personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 :
1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;
2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ;
3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7.
Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement. Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée.
Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnels mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.