Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL / TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL / Chapitre unique
Article L4441-2 du Code des transports
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Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'exercice de la profession de courtier de fret fluvial peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.
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