Article L4421-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 8-1 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'exercice de la profession de transporteur fluvial de marchandises peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Conformément aux articles L. 4421-1, R. 4421-1, R. 4421-2 à R. 4421-8 du code des transports et à l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié pris pour son application, il est nécessaire pour accéder à la profession de transporteur fluvial de marchandises au niveau national, d'être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle à diriger une entreprise. Celle-ci est délivrée selon trois modalités : après réussite à un examen, sur justificatif d'une expérience professionnelle dans le domaine des transports ou enfin, sur présentation de diplômes.

 Lire la suite…

M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 11 décembre 2012

Conformément à l'article L. 4421-1 du Code des transports, au décret n° 92-507 du 5 juin 1992 et à l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié pris pour son application, il est nécessaire pour accéder à la profession de transporteur fluvial de marchandises, d'être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle à diriger une entreprise. Celle-ci est délivrée selon trois modalités : après réussite à un examen, sur justificatif d'une expérience professionnelle dans le domaine des transports ou enfin, sur présentation de diplômes.

 Lire la suite…

M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Conformément à l'article L. 4421-1 du Code des transports, au décret n° 92-507 du 5 juin 1992 et à l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié pris pour son application, il est nécessaire pour accéder à la profession de transporteur fluvial de marchandises, d'être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle à diriger une entreprise. Celle-ci est délivrée selon trois modalités : après réussite à un examen, sur justificatif d'une expérience professionnelle dans le domaine des transports ou enfin, sur présentation de diplômes.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).