Article L4413-1 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs - art. 6-1, paragraphe II, alinéa 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport fluvial pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, ne peut demeurer sur ce territoire plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires3


M. Stéphane Demilly · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

La pratique du cabotage est en effet strictement définie et encadrée tant par les règles communautaires (règlement européen du 16 décembre 1991) que par les règles nationales (code des transports). Il ressort notamment de ces règles que le cabotage sur le territoire national est limité pour les entreprises établies hors de France à 90 jours consécutifs ou 135 jours sur une période de 12 mois. […] En droit français, la notion de « présence à titre temporaire » est précisée à l'article L. 4413-1 du code des transports, qui pose comme règle qu'un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport fluvial pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, […]

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M. Antoine Herth · Questions parlementaires · 6 août 2013

La pratique du cabotage est en effet strictement définie et encadrée tant par les règles communautaires (règlement européen du 16 décembre 1991) que par les règles nationales (code des transports). Il ressort notamment de ces règles que le cabotage sur le territoire national est limité pour les entreprises établies hors de France à 90 jours consécutifs ou 135 jours sur une période de 12 mois. […] En droit français, la notion de « présence à titre temporaire » est précisée à l'article L. 4413-1 du code des transports, qui pose comme règle qu'un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport fluvial pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, […]

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M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 2 avril 2013

En transport fluvial, la pratique du cabotage est encadrée par des règles communautaires (règlement n° 3921/91 du 16 décembre 1991) et par des règles françaises (code des transports). […] Elles n'évoquent pas la location bien que cette dernière s'apparente aussi à une prestation de service. […] Ainsi, les articles 12-1 et 19-1 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers dce marchandises (modifié par le décret n° 2007-751 du 9 mai 2007 et le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011) interdisent en France la location transfrontalière de véhicules avec conducteur. […] la notion de « présence à titre temporaire » est précisée à l'article L. 4413-1 du code des transports, […]

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