Article L4412-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version27/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 - art. 124 (Ab), alinéa 21

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 27 mai 2016
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Commentaire1


M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 18 octobre 2016

La vignette fluviale, sorte de droit de passage (ou de circulation) calculé selon la longueur du bateau et la durée de la navigation est obligatoirement acquittée pour tous les navigants dont le bateau est d'une longueur supérieure ou égale à 5 mètres ou dont le moteur possède une puissance d'au moins 9,9 CV, sur le réseau des voies d'eau intérieures gérées par les voies navigables de France (articles L. 4412-1 et R. 4316-11 du code des transports).

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Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 5 mars 2015, 13VE00166, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 4412-1 ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Péage·
  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
  • Recette·
  • Droit d'accès·
  • Bateau

2Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 13 juillet 2022, n° 2101777
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 4412-1 du code des transports : « () les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié. () ». […]

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  • Navigation·
  • Voie navigable·
  • Bateau·
  • Canal·
  • Péniche·
  • Justice administrative·
  • Assurances·
  • Défaut d'entretien·
  • Domaine public·
  • Signalisation

3Tribunal administratif de Paris, 4 février 2016, n° 1422853
Annulation

[…] 24-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4412-1 du code des transports : « Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. […]

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  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
  • Ville·
  • Péage·
  • Recouvrement·
  • L'etat·
  • Charges·
  • Application·
  • Bateau·
  • Demande
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