Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : Péages fluviaux
Article L4412-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2016-665 du 25 mai 2016 - art. 2
Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception de la partie internationale du Rhin et de la partie internationale de la Moselle au sens de l'article 1 de la convention signée le 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 4412-1 ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
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[…] En vertu de l'article L. 4412-1 du code des transports : « () les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié. () ». […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 février 2016, n° 1422853
[…] 24-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4412-1 du code des transports : « Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. […]
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La vignette fluviale, sorte de droit de passage (ou de circulation) calculé selon la longueur du bateau et la durée de la navigation est obligatoirement acquittée pour tous les navigants dont le bateau est d'une longueur supérieure ou égale à 5 mètres ou dont le moteur possède une puissance d'au moins 9,9 CV, sur le réseau des voies d'eau intérieures gérées par les voies navigables de France (articles L. 4412-1 et R. 4316-11 du code des transports).
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