Article L4322-20 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version30/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-535 du 21 mai 1969 - art. 23 (Ab), en partie, alinéas 3 à 12

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 26

Les ressources de Port autonome de Paris sont :


1° Les redevances afférentes au domaine dont le port assure la gestion et les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;


2° Les produits, notamment les taxes d'usage, de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;


3° Les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception a été régulièrement autorisée ;


4° Le montant du remboursement par l'Etat des frais de fonctionnement des services annexes qui peuvent être confiés au port autonome de Paris, augmentés du montant des frais généraux ;


5° Les participations conventionnelles à certaines dépenses d'exploitation du port versées par les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que les personnes privées ;


6° Toutes autres recettes d'exploitation ;

7° Les droits de port dont les conditions d'assiette et les modalités d'application et de recouvrement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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