Article L4322-19 du Code des transportsAbrogé

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 - art. 4 (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lorsque Port autonome de Paris est substitué à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire, dans les conditions prévues par l'article L. 4322-3, le concessionnaire lui remet gratuitement les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession, les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession, ainsi que tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de sa concession.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2021
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