Article L4322-18 du Code des transportsAbrogé

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 - art. 3 (Ab), alinéas 4 et suivants

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;
2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 décembre 2019, n° 18/19068
Confirmation

[…] Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 10 juillet 2019, les Voies Navigables de France demandent à la Cour au visa des articles 1382 et 1384 du Code civil, des articles L 4322-1 , L 4322-2, L. 4322-16 et L. 4322-18 du Code des transports, du décret n° 78-887 du 9 août 1978 portant modification des limites de la circonscription du port autonome de Paris à l'ensemble du territoire de la région d'Ile-de-France, de la Convention d'occupation temporaire du 20 mars 1980, en particulier ses articles 5 et 7, et des autres pièces produites aux débats de :

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  • Port·
  • Voie navigable·
  • Bateau·
  • Sinistre·
  • Quai·
  • Sociétés·
  • Dragage·
  • Navigation·
  • Défaut d'entretien·
  • Fond

2CAA de PARIS, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21PA02977, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — du fait de sa situation en retrait à plus de 100 mètres des berges et son occupation par des activités commerciales, le local dont s'agit n'appartient pas au domaine public du Port autonome de Paris en application de l'article L. 4322-18 du code des transports.

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  • Port·
  • Domaine public·
  • Personne publique·
  • Etablissement public·
  • Plan·
  • Propriété des personnes·
  • Eaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Établissement
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