Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 5 : Domaine
Article L4322-16 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les biens de l'Etat affectés à Port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 4322-1 à l'intérieur de la circonscription de Port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port.
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[…] 2. Il résulte de l'instruction que la parcelle n° 0057 section 0B située dans la zone dite du « Bec de canard » du port de Bonneuil-sur-Marne relève du domaine public fluvial de l'Etat confié à la gestion du Port Autonome de Paris par le décret n° 70-851 du 21 septembre 1970. Le 1er janvier 2011, les biens de l'Etat affectés à cet établissement public lui ont été transférés en pleine propriété, en application de l'article L. 4322-16 du code des transports, aujourd'hui abrogé. Enfin, cette pleine propriété a été transférée à l'établissement public national Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, né de la fusion du Port Autonome de Paris et des Grands Ports maritimes du Havre et de Rouen, en application de l'ordonnance n° 2021-14 du 19 mai 2021 et du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021.
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[…] — il a intérêt à agir dès lors que le port de Gennevilliers (92230) constitue une dépendance du domaine public fluvial dont l'Etat lui a délégué la gestion ; qu'il est en conséquence, en vertu des dispositions de l'article L. 4322-16 du code des transports, pleinement propriétaire des biens appartenant au domaine public fluvial ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2013, n° 1306754
[…] — qu'il a intérêt à agir dès lors que le port d'Issy-les-Moulineaux constitue une dépendance du domaine public fluvial que lui a remis en gestion l'Etat ; qu'il est en conséquence, en vertu des dispositions de l'article L. 4322-16 du code des transports, pleinement propriétaire des biens appartenant au domaine public fluvial ;
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