Article L4322-16 du Code des transportsAbrogé

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 - art. 3 (Ab), alinéas 1 et 3

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les biens de l'Etat affectés à Port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 4322-1 à l'intérieur de la circonscription de Port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2021
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Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2022, n° 2205768
Rejet

[…] 2. Il résulte de l'instruction que la parcelle n° 0057 section 0B située dans la zone dite du « Bec de canard » du port de Bonneuil-sur-Marne relève du domaine public fluvial de l'Etat confié à la gestion du Port Autonome de Paris par le décret n° 70-851 du 21 septembre 1970. Le 1er janvier 2011, les biens de l'Etat affectés à cet établissement public lui ont été transférés en pleine propriété, en application de l'article L. 4322-16 du code des transports, aujourd'hui abrogé. Enfin, cette pleine propriété a été transférée à l'établissement public national Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, né de la fusion du Port Autonome de Paris et des Grands Ports maritimes du Havre et de Rouen, en application de l'ordonnance n° 2021-14 du 19 mai 2021 et du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021.

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  • Etablissement public·
  • Canard·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Risque d'incendie·
  • Urgence·
  • Propriété des personnes·
  • Port maritime·
  • Incendie

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 août 2014, n° 1408011

[…] — il a intérêt à agir dès lors que le port de Gennevilliers (92230) constitue une dépendance du domaine public fluvial dont l'Etat lui a délégué la gestion ; qu'il est en conséquence, en vertu des dispositions de l'article L. 4322-16 du code des transports, pleinement propriétaire des biens appartenant au domaine public fluvial ;

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  • Bateau·
  • Domaine public·
  • Transport·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Pétrolier·
  • Juge des référés·
  • Risque technologique·
  • Référé·
  • Expulsion

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2013, n° 1306754
Désistement

[…] — qu'il a intérêt à agir dès lors que le port d'Issy-les-Moulineaux constitue une dépendance du domaine public fluvial que lui a remis en gestion l'Etat ; qu'il est en conséquence, en vertu des dispositions de l'article L. 4322-16 du code des transports, pleinement propriétaire des biens appartenant au domaine public fluvial ;

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Transport·
  • Installation portuaire·
  • Propriété des personnes·
  • Désistement·
  • Personne publique·
  • Service public
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