Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale / Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
Article L4322-11 du Code des transportsAbrogé
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Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les conditions dans lesquelles sont présentés à l'approbation de l'Etat, avant la clôture de l'exercice annuel, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant sont fixées par voie réglementaire.
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