Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 1 : Nature et attributions
Article L4322-1 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'établissement public de l'Etat dénommé Port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur de sa circonscription et dans les conditions définies par le présent chapitre :
1° De l'exploitation, de l'entretien et de la police de la conservation de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ;
2° De la création, de l'extension, de l'amélioration, du renouvellement et de la reconstruction de ces installations portuaires.
Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.
Il peut, après accord des collectivités territoriales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur du domaine public fluvial dans le périmètre de sa circonscription.
Il peut créer, aménager, gérer et exploiter des installations utilisées par la navigation de plaisance.
Il est chargé de la gestion des immeubles qui lui sont affectés.
Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4322-1 du code des transports : " L'établissement public de l'Etat dénommé Port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur de sa circonscription et dans les conditions définies par le présent chapitre : 1° De l'exploitation, de l'entretien et de la police de la conservation de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ; 2° De la création, de l'extension, de l'amélioration, du renouvellement et de la reconstruction de ces installations portuaires. […]
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[…] — que Ports de Paris est habilité à solliciter l'autorisation de travaux querellée par les dispositions combinées des articles L. 4322-1, L. 4322-4 et L. 4322-16 du code des transports et L. 621-31 du code du patrimoine dans leur version applicable au jour de la décision et celle actuellement en vigueur ;
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3. CADA, Avis du 28 novembre 2019, Ports de Paris, n° 20192005
Communication des documents relatifs à la refacturation de charges d'exploitation dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire (COT) du domaine public : 1) le cadre légal (référence du texte émanant du CG3P, jurisprudence, […] 8, 9, 10 et 11 ; 9) tous les justificatifs de charges de site relatifs aux dépenses engagées en 2017 par Ports de Paris pour le port de la gare (§4 p1 du courrier du 3/01/2019) ; […] En l'absence de réponse du directeur général du Port autonome de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que sur selon l'article L4322-1 du code des transports : « L'établissement public de l'État dénommé Port autonome de Paris est chargé, […]
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Aucune exonération de CFE n'est prévue pour les personnes gestionnaires de ports autres que celles limitativement énumérées par le 2° de l'article 1449. 12 Article L. 5312-1 du code des transports. 13 Article L. 5313-1 du code des transports. 14 Ainsi par exemple du port autonome de Paris (article L. 4322-1 du code des transports). 15 Article L. 710-1 du code de commerce. 16 Article L. 5314-1 du code des transports. 17 Article L. 5314-2 du code des transports. 18 Article L. 5314-4 du code des transports. 19 CE, 7e et 9e s. […] article L. 131-6-8 du code de la sécurité sociale, […]
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