Article L4321-3 du Code des transports

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Version30/05/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 182 (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :
1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu'ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaires et qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 1er décembre 2017, n° 17/00344

[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L4321-3 et suivants du code des transports, les articles L2132-23 du code général des personnes publiques, dans la rédaction de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013,

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  • Juré·
  • Serment·
  • Personne publique·
  • Réquisition·
  • Transport·
  • Commission·
  • Procès-verbal·
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  • Connaissance·
  • Biens

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 1er décembre 2017, n° 17/00343

[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L4321-3 et suivants du code des transports, les articles L2132-23 du code général des personnes publiques, dans la rédaction de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013,

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  • Juré·
  • Serment·
  • Personne publique·
  • Réquisition·
  • Transport·
  • Commission·
  • Procès-verbal·
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  • Prestation·
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