Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre Ier : Organisation / Section unique : Voies ferrées des ports fluviaux
Article L4321-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :
1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu'ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaires et qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15.
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[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L4321-3 et suivants du code des transports, les articles L2132-23 du code général des personnes publiques, dans la rédaction de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013,
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 1er décembre 2017, n° 17/00343
[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L4321-3 et suivants du code des transports, les articles L2132-23 du code général des personnes publiques, dans la rédaction de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013,
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