Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France / Section 2 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques / Sous-section 2 : Contrôles
Article L4316-14 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Aux fins de rechercher les infractions prévues à l'article L. 4316-13, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 ont accès aux installations et lieux où sont situés les ouvrages hydrauliques, à l'exclusion des locaux d'habitation. Leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité de fabrication est en cours. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie d'habitation aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé par les agents des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé dans le même délai.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Pour s'assurer de l'acquittement de cette taxe, les agents commissionnés de l'établissement peuvent effectuer tout contrôle, notamment d'assiette, en vertu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991 visée ci-dessus, codifié aux articles L. 4316-10 à L. 4316-14 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige. […]
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2. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 435947, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un arrêt n° 18DA00364 du 5 novembre 2019, enregistré le 14 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Douai, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel de la société EDF, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des I et II de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, dans leurs différentes versions applicables aux impositions en litige, et reprises jusqu'à leur abrogation le 1 er janvier 2020 aux articles L. 4316-3 à L. 4316-6 du code des transports.
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- Question
En effet, toutes les précisions utiles en ce sens, excluant la pertinence de la critique susmentionnée, découlent directement de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, applicable aux années d'impositions en cause, de leur abrogation et de leur codification aux articles L. 4316-3 à L. 4316-14 du code des transports également applicables aux impositions […] litigieuses et, enfin, […]
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