Code des transports / PARTIE LEGISLATIVE / QUATRIEME PARTIE : NAVIGATION INTERIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France / Section 2 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques / Sous-section 2 : Contrôles
Article L4316-12 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les redressements correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant de base de calcul de la taxe sont portés par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
En l'absence de déclaration, les impositions établies d'office par Voies navigables de France font l'objet d'une mise en demeure préalable notifiée au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
Commentaires • 4
La redevance est en réalité une taxe perçue au profit de Voies navigables de France (VNF) prévue aux articles L. 4316-3 à L. 4316-12 du code des transports. Elle s'applique à l'ensemble des titulaires d'une d'autorisation d'occuper le domaine public fluvial accordée pour l'implantation d'ouvrages destinés à prélever ou rejeter des volumes d'eau dans le domaine public fluvial confié à VNF.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 435947, Inédit au recueil Lebon
[…] Si la société Électricité de France soutient que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne définissant pas avec suffisamment de précision les modalités de recouvrement de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques, il résulte toutefois des dispositions des articles L. 4316-10 à L. 4316-14 du code des transports, issues des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991 précité, dans leurs différentes versions applicables aux impositions en litige, que les règles relatives au contrôle de la taxe y sont définies avec suffisamment de précision. Il résulte en outre des articles L. 4316-6 et L.4316-12 du même code, […]
Lire la suite…- Voie navigable·
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En effet, toutes les précisions utiles en ce sens, excluant la pertinence de la critique susmentionnée, découlent directement de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, applicable aux années d'impositions en cause, de leur abrogation et de leur codification aux articles L. 4316-3 à L. 4316-14 du code des transports également applicables aux impositions […] litigieuses et, enfin, […] 2° s'agissant les règles relatives aux garanties et aux sanctions, les articles L. 4316-6 et L.4316-12 du même code, […]
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