Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France / Section 2 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L4316-6 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les titulaires d'ouvrages soumis à la taxe adressent chaque année au comptable de Voies navigables de France une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.
Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Par des mémoires enregistrés le 21 juin 2019 et le 6 septembre 2019, la société Électricité de France, représentée par M e Benoît Gréteau, demande à la cour de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des I et II de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 dans leurs différentes rédactions applicables aux impositions en litige et reprises, jusqu'à leur abrogation le 1er janvier 2020, aux articles L. 4316-3 à L. 4316-6 du code des transports.
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[…] Par un arrêt n° 18DA00364 du 5 novembre 2019, enregistré le 14 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Douai, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel de la société EDF, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des I et II de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, dans leurs différentes versions applicables aux impositions en litige, et reprises jusqu'à leur abrogation le 1 er janvier 2020 aux articles L. 4316-3 à L. 4316-6 du code des transports.
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 5 novembre 2019, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En vertu des dispositions alors en vigueur du I et du II de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, reprises aux articles L. 4316-3 à L. 4316-6 du code des transports, et désormais abrogées à compter du 1 er janvier 2020 par l'article 26 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'établissement public Voies navigables de France perçoit une taxe « sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ».
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En effet, toutes les précisions utiles en ce sens, excluant la pertinence de la critique susmentionnée, découlent directement de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, applicable aux années d'impositions en cause, de leur abrogation et de leur codification aux articles L. 4316-3 à L. 4316-14 du code des transports également applicables aux impositions […] litigieuses et, enfin, […]
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