Article L4316-5 du Code des transportsAbrogé

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 - art. 124 (Ab), alinéas 12 et 14

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
1° La superficie de l'emprise au sol mentionnée au 1° de l'article L. 4316-4 est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.
2° L'élément mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 6,1 € et 18,3 € par kilowatt.
3° Le montant total de la taxe ne peut dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 31 décembre 2019
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Documents parlementaires207

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de supprimer la taxe sur la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, devait représenter un bénéfice inférieur à 1 million d'euros, adoptée lors du projet de loi de finances pour 2018 l'année dernière. Il va dans le sens de cet article 9 qui vise à supprimer les taxes à faible rendement. Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de supprimer la taxe sur la recherche de gîtes géothermiques à haute température, qui devait rapporter 0,04 million d'euros, adoptée lors du projet de loi de finances pour 2018 l'année dernière. Il va dans le sens de cet article 9 qui vise à supprimer les taxes à faible rendement. Lire la suite…
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