Article L4316-4 du Code des transports

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Version31/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 - art. 124 (Ab), alinéas 6 à 11 et 13 à 15

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 122

La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à Voies navigables de France, deux éléments :

1° Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :

a) 1,52 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;

b) 15,24 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;

c) 30,49 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;

Pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au a quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.

2° Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 € et 7 € par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 % et 97 % pour les usages agricoles et entre 10 % et 30 % pour les usages industriels. Ce coefficient d'abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal de navigation.

Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 et induisant des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de navigation.

Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 31 décembre 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2015, n° 1403469
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4316-3 du code des transports : « Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France (…) perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4316-4 de ce code : « La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à Voies navigables de France, […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 août 2022, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Pour financer l'ensemble de ses activités, l'établissement perçoit, en vertu du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991, codifié à l'article L. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige, le « produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques ». […] telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par l'arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze, C-222/04, que la simple détention de participations, même de contrôle, ne suffit pas à caractériser une activité économique de l'entité détentrice de ces participations, […]

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 novembre 2021, 19BX04969, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4316-3 du code des transports, dans sa version applicable au litige, qui a été abrogée le 1er janvier 2020 : « Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France (…) perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié. (…) ». Aux termes de l'article L. 4316-4 de ce code, dans sa version alors applicable : " La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, […]

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