Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France / Section 2 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L4316-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 122
La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à Voies navigables de France, deux éléments :
1° Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :
a) 1,52 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
b) 15,24 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
c) 30,49 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;
Pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au a quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.
2° Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 € et 7 € par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 % et 97 % pour les usages agricoles et entre 10 % et 30 % pour les usages industriels. Ce coefficient d'abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal de navigation.
Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 et induisant des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de navigation.
Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4316-3 du code des transports : « Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France (…) perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4316-4 de ce code : « La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à Voies navigables de France, […]
Lire la suite…- Voie navigable·
- Domaine public·
- Arrosage·
- Eaux·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Cheval·
- Sociétés·
- Usage·
- Ouvrage
[…] 4. Pour financer l'ensemble de ses activités, l'établissement perçoit, en vertu du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991, codifié à l'article L. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige, le « produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques ». […] telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par l'arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze, C-222/04, que la simple détention de participations, même de contrôle, ne suffit pas à caractériser une activité économique de l'entité détentrice de ces participations, […]
Lire la suite…- Voie navigable·
- Électricité·
- Décret·
- Établissement·
- Enrichissement sans cause·
- Domaine public·
- Sociétés·
- Ouvrage·
- Titre·
- Service public
3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 novembre 2021, 19BX04969, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4316-3 du code des transports, dans sa version applicable au litige, qui a été abrogée le 1er janvier 2020 : « Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France (…) perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié. (…) ». Aux termes de l'article L. 4316-4 de ce code, dans sa version alors applicable : " La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, […]
Lire la suite…- Domaine public·
- Voie navigable·
- Eaux·
- Ouvrage·
- Justice administrative·
- Assainissement·
- Tribunaux administratifs·
- Région·
- Calcul·
- Syndicat