Code des transports / PARTIE LEGISLATIVE / QUATRIEME PARTIE : NAVIGATION INTERIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
Article L4316-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l'établissement public.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4316-3 du code des transports : « Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France (…) perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4316-4 de ce code : « La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à Voies navigables de France, […]
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[…] 4. Pour financer l'ensemble de ses activités, l'établissement perçoit, en vertu du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991, codifié à l'article L. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige, le « produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques ». […] telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par l'arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze, C-222/04, que la simple détention de participations, même de contrôle, ne suffit pas à caractériser une activité économique de l'entité détentrice de ces participations, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 novembre 2021, 19BX04969, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4316-3 du code des transports, dans sa version applicable au litige, qui a été abrogée le 1er janvier 2020 : « Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France (…) perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié. (…) ». Aux termes de l'article L. 4316-4 de ce code, dans sa version alors applicable : " La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, […]
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