Article L4316-3 du Code des transportsAbrogé

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Version01/01/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 - art. 124 (Ab), alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié.

Sont exclus de cette taxe les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions. Pour ces derniers, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées aux articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.

En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires7


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 10 février 2020

En effet, toutes les précisions utiles en ce sens, excluant la pertinence de la critique susmentionnée, découlent directement de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, applicable aux années d'impositions en cause, de leur abrogation et de leur codification aux articles L. 4316-3 à L. 4316-14 du code des transports également applicables aux impositions […] litigieuses et, enfin, […]

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2PLF 2019 : suppression d’une vingtaine de petites taxesAccès limité
www.legifiscal.fr · 24 octobre 2018
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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2015, n° 1403469
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 24-01-03-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4316-3 du code des transports : « Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France (…) perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4316-4 de ce code : « La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, […]

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Arrosage·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Cheval·
  • Sociétés·
  • Usage·
  • Ouvrage

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 21VE00808, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, […] majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. ». Aux termes de l'article R.4316-11 du code des transports : « Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, […]

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Etablissement public·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique

3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 août 2022, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par des mémoires enregistrés le 21 juin 2019 et le 6 septembre 2019, la société Électricité de France, représentée par M e Benoît Gréteau, demande à la cour de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des I et II de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 dans leurs différentes rédactions applicables aux impositions en litige et reprises, jusqu'à leur abrogation le 1er janvier 2020, aux articles L. 4316-3 à L. 4316-6 du code des transports.

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  • Voie navigable·
  • Électricité·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Enrichissement sans cause·
  • Domaine public·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Titre·
  • Service public
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Documents parlementaires207

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