Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France / Section 2 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L4316-3 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié.
Sont exclus de cette taxe les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions. Pour ces derniers, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées aux articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.
En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine.
Commentaires • 7
Décisions • 9
[…] 24-01-03-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4316-3 du code des transports : « Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France (…) perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4316-4 de ce code : « La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, […] majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. ». Aux termes de l'article R.4316-11 du code des transports : « Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 août 2022, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon
[…] Par des mémoires enregistrés le 21 juin 2019 et le 6 septembre 2019, la société Électricité de France, représentée par M e Benoît Gréteau, demande à la cour de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des I et II de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 dans leurs différentes rédactions applicables aux impositions en litige et reprises, jusqu'à leur abrogation le 1er janvier 2020, aux articles L. 4316-3 à L. 4316-6 du code des transports.
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En effet, toutes les précisions utiles en ce sens, excluant la pertinence de la critique susmentionnée, découlent directement de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, applicable aux années d'impositions en cause, de leur abrogation et de leur codification aux articles L. 4316-3 à L. 4316-14 du code des transports également applicables aux impositions […] litigieuses et, enfin, […]
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