Article L4314-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 - art. 124 (Ab), alinéa 5, ecqc la consistance du domaine

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La consistance du domaine confié à Voies navigables de France est définie par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
12 textes citent l'article

Commentaires2


2Transports Par Eau - Voies Navigables De France - Biens Immobiliers. Cession.
M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

Depuis sa création en 1991, Voies navigables de France (VNF) gère le domaine public fluvial qui lui est confié par l'État en vertu de l'article L. 4314-1 du code des transports ainsi que son domaine privé, soit environ 6 700 km de canaux et rivières aménagés, plus de 2 000 ouvrages d'art et 40 000 hectares de domaine public bord à voie d'eau. […]

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Décisions135


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 janvier 2023, 21DA02357, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, […]

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Notification·
  • Contravention·
  • Enlèvement·
  • Justice administrative·
  • Voirie·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Besançon, 22 janvier 2014, n° 1400024
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. […]

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  • Voie navigable·
  • Voirie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Etablissement public·
  • Procès-verbal·
  • Transport·
  • Notification

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17 mai 2019, 17MA03231, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les biens gérés et exploités par Voies navigables de France en application des dispositions précitées l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et de l'article 1 er du décret du 20 août 1991, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 4311-1, L. 4314-1 et D 4314-1 du code des transports, sont les biens du domaine public fluvial de l'Etat qui lui ont été confiés par celui-ci et qui sont définis, s'agissant du domaine public fluvial artificiel, à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […]

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  • Compétence en matière de décisions non réglementaires·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autorisation d'occupation·
  • Autorités diverses·
  • Domaine privé·
  • Compétence·
  • Voie navigable·
  • Domaine public
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