Article L4313-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 3

Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. Ces derniers peuvent subdéléguer leur signature aux agents de l'établissement chargés de fonctions d'encadrement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
1 texte cite l'article

Commentaires4


Johanna Boulieu · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 7 janvier 2021

En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, […] lesquelles constituent des infractions continues, ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. 24-01-03-01, Domaine public, Protection du domaine, Contraventions de grande voirie Par le jugement commenté, le tribunal administratif de Lyon admet expressément que les contraventions de grande voirie sont des infractions continues : la prescription de l'action publique ne peut ainsi courir qu'à compter du moment où l'occupation irrégulière cesse. […] Le litige opposait l'établissement public Voies Navigables de France, compétent en application de l'article L. 4313-3 du code des transports pour introduire le recours, […]

 Lire la suite…

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Le litige opposait l'établissement public Voies Navigables de France, compétent en application de l'article L. 4313-3 du code des transports pour introduire le recours, et une société civile propriétaire d'une péniche qui stationne sans droit ni titre sur le domaine public fluvial de la commune de Lyon. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions101


1Tribunal administratif d'Amiens, Ju4, 23 septembre 2022, n° 2202075

[…] Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, […] sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. » Aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (). » Aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : « Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, […]

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Bateau·
  • Notification·
  • Procès-verbal·
  • Huissier de justice

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29 mars 2018, 16VE02952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative dans sa version applicable depuis le 1 er janvier 2013 : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. » ; que l'autorité administrative désignée par l'article L. 774-2 du code de justice administrative est, par renvoi à l'article L. 4313-3 du code des transports, l'établissement public Voies navigables de France, s'agissant d'une contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial qui lui est confié ; […]

 Lire la suite…
  • Liquidation de l'astreinte·
  • Exécution des jugements·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Voie navigable·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif d'Amiens, Ju4, 23 septembre 2022, n° 2200680

[…] Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, […] sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. » Aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (). » Aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : « Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, […]

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Bateau·
  • Notification·
  • Procès-verbal·
  • Huissier de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).