Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale / Section 2 : Gestion domaniale
Article L4313-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 25
Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, […] dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. » Aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (). » Aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : « Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, […] dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. » Aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (). » Aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : « Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2013, n° 1203546
[…] Vu, enregistré le 19 mars 2012, le mémoire présenté par Voies navigables de France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des transports et notamment ses articles L. 4313-2 et L. 4313-3 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de procédure pénale ;
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