Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale / Section 1 : Gestion financière et comptable
Article L4313-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les comptables de Voies navigables de France procèdent au recouvrement des redevances et droits fixes dus pour toute emprise sur le domaine confié à l'établissement public ou pour tout autre usage de celui-ci.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2201802
[…] En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 4313-3 du code des transports : " Il [le directeur général de Voies navigables de France] peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. […] Aux termes de l'article L. 4313-1 de ce code : » Les comptables de Voies navigables de France procèdent au recouvrement des redevances et droits fixes dus pour toute emprise sur le domaine confié à l'établissement public ou pour tout autre usage de celui-ci. « . […]
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